M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
36.1. (Abrogé).
Décision 8865, a. 4; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
36.1. Le producteur doit inscrire directement sur le babillard électronique du site Internet des Producteurs de pommes, ou communiquer par télécopieur ou par courriel aux Producteurs de pommes, le jour même, la date d’ouverture d’une chambre à atmosphère contrôlée où sont entreposées des pommes affichées sur le babillard, en précisant la quantité de pommes immédiatement disponibles, par variété.
Décision 8865, a. 4; Décision 10698, a. 1.
36.1. Le producteur doit inscrire directement sur le babillard électronique du site Internet de la Fédération, ou communiquer par télécopieur ou par courriel à la Fédération, le jour même, la date d’ouverture d’une chambre à atmosphère contrôlée où sont entreposées des pommes affichées sur le babillard, en précisant la quantité de pommes immédiatement disponibles, par variété.
Décision 8865, a. 4.